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Note de veille : Sanction du 23 juillet 2020

La Commission des sanctions de l’AMF sanctionne un conseiller en investissements financiers et son gérant pour des manquements à leurs obligations professionnelles

  • Sanctions pécuniaires de 100 000 euros à l’encontre de la société, ainsi qu’une interdiction temporaire d’exercer l’activité de conseiller en investissements financiers pendant 5 ans à l’encontre de la société et de son dirigent.
  • Publication de la présente décision sur le site Internet de l’Autorité́ des marchés financiers et fixe à 5 ans à compter de la date de la présente décision la durée de son maintien en ligne de manière non anonyme.

Griefs :

  1. Manquement lié à l’obligation d’agir avec loyauté et d’exercer son activité avec le soin et la diligence qui s’imposent au mieux des intérêts de ses clients;
  2. Manquement à l’obligation de diffuser des informations exactes, claires et non trompeuses dans le cadre de leur activité de conseil en gestion de patrimoine ;
  3. Proposition d’instruments financiers inadaptés aux besoins et aux objectifs de ses clients ;
  4. Manquement dans l’élaboration de la lettre de mission ;
  5. Manquement dans l’élaboration du rapport d’adéquation.

L’ensemble des griefs retenus à l’encontre de la société sont imputables à son dirigent.

Contexte :

La notification des griefs a porté sur la commercialisation de produits des sociétés Maranatha, spécialisées dans l’acquisition, la rénovation et l’exploitation d’hôtels, et OCP Finance spécialisées dans la création, la gestion et la revente de centres d’affaires dédies aux entreprises.

Grief 1 :

  • Souscription de produits de la société Maranatha :

La société n’a pas systématiquement informé ses clients des risques inhérents à l’investissement dans les produits proposés par Maranatha.
En effet, la société a reçu de Maranatha un certain nombre d’informations qui n’ont par la suite pas été communiquées aux clients :
Exemple de la non certification des comptes par le CAC.
Le client se voyait donc proposer un investissement pour lequel il ne disposait pas d’une information complète.

Rappel règlementaire :

  • COMOFI : Article L541-8 1 2° : Servir au mieux les intérêts des clients et leurs proposer une offre adaptée à leur profil et leurs besoins.

Grief 2 :

  • Souscription de produits de la société OCP Finance :

La société a commercialisé deux produits d’OCP Finance en ne communiquant pas, pour une partie de l’information, un contenu clair, exact et non trompeur.

  • Produits OCP Business Center et OCP Club Deal :

Ni le bulletin de souscription, ni les différentes plaquettes commerciales, ni même encore les rapports d’adéquation ne font mention de la prime d’émission prévue par ces produits et le recours limité des investisseurs sur l’actif des sociétés qui en découle.
De la même façon, aucun de ces trois documents ne fait mention des travaux et de leur impact sur le rendement des investisseurs.
Il en résulte qu’en transmettant l’information telle quelle sans indiquer à ses clients qu’il existait une inadéquation entre les montants investis et leur possibilité d’exercer un recours sur l’actif des sociétés financées, la société n’a pas permis à ses clients d’avoir une vision exacte du risque supporté.
De plus, l’information transmise sur les conditions de calcul de la plus-value escomptée par les investisseurs n’a pas présenté un caractère exact, clair et non trompeur.

Rappels règlementaires :

  • RGAMF : Article 325-12 : Information claire, exacte et non trompeuse ;
  • Position – Recommandation AMF DOC 2011-24.
  • COMOFI : Article L541-8-1 8° : Information claire, exacte et non trompeuse ;

Grief 3 :

La société a conseillé à des clients des produits qui présentaient un risque important et avéré de perte en capital ainsi qu’un risque d’illiquidité alors qu’une partie de ces clients avaient indiqué avoir une aversion au risque dite « moyenne ».
De même, la société a conseillé à des clients des produits comportant un risque de perte totale en capital alors qu’une partie de ces clients avaient indiqué accepter une perte potentielle comprise entre 5 % et 20 %.

Le contrôle de l’AMF a permis de relever que la société n’avait pas réuni les informations concernant la situation et les objectifs d’un client ayant souscrit au produit OCP Finance.
Pour deux autres clients, ayant souscrit aux produits Maranatha, la société n’a réuni ces informations et celles sur leur profil de risques que de manière limitée et incomplète.

La société n’a donc pas suffisamment pris le soin de recueillir toutes les informations nécessaires afin de proposer un conseil personnalisé et répondant aux attentes et besoins de ses clients.

Rappels règlementaires :

  • RGAMF : Article 325-7 et 325-8 : Connaissance du client ;
  • COMOFI : Article L541-8 1 2° : Servir au mieux les intérêts des clients et leurs proposer une offre adaptée à leur profil et leurs besoins.
  • COMOFI : Article L541-8-1 4° : Connaissance du client.

Grief 4 :

Il a été constaté l’absence de communication de la rémunération de la société au sein de la lettre de mission transmise aux clients.
Bien que la société ai indiqué que cette information se trouvait dans les DER, il est bien précisé qu’elle doit être expressément présente dans la lettre de mission.

Rappels règlementaires :

  • RGAMF – article 325-6 : Lettre de mission ;
  • COMOFI : Article L541-8 1 10° : Lettre de mission.

Grief 5 :

Il a été constaté l’absence de précision de certains risques dans les rapports d’adéquation remis aux clients, la société se contentant d’effectuer des renvois aux plaquettes commerciales des produits concernés.

Pour rappel, il convient toujours de contrebalancer les avantages d’un produit financier ou d’une solution d’investissement avec les risques inhérents.

Rappels règlementaires :

  • RGAMF – article 325-17 : Déclaration d’adéquation ;
  • COMOFI : Article L541-8 1 9° : Déclaration d’adéquation.
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