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Note de veille : Sanction AMF du 26 juin 2020

La Commission des sanctions de l’AMF sanctionne un conseiller en investissements financiers et son dirigeant pour des manquements à leurs obligations professionnelles.

  • Sanctions pécuniaires de, respectivement, 20 000 et 80 000 euros à l’encontre de la société et de son gérant, ainsi qu’une interdiction temporaire d’exercer l’activité de conseiller en investissements financiers pendant 5 ans à l’encontre de chacun de ces mis en cause.
  • Publication de la présente décision sur le site Internet de l’Autorité des marchés financiers et fixe à 5 ans à compter de la date de la présente décision la durée de son maintien en ligne de manière non anonyme.

Griefs :

  • Manquement dans la qualité de la diffusion des informations d’offres commercialisées par la société ;
  • Commercialisation de produit hors du cadre d’exercice de la fonction de CIF ;
  • Encaissement de fonds autres que ceux destinés à rémunérer l’activité de la société ;
  • Manquement à l’obligation de diligence et de loyauté à laquelle la société était tenue à l’égard de la mission de contrôle en sa qualité de CIF.

L’ensemble des griefs retenus à l’encontre de la société sont imputables à son dirigent.

Grief 1 :

Diffusion d’une brochure commerciale à deux clients sur l’achat de titres d’une SAS présentant le taux de rendement annuel (excessivement mis en avant dans la communication) mais sans aucune information sur les risques de l’investissement ni sur l’engagement des promoteurs concernant le rachat d’actions.

Rappels règlementaires :

  • RGAMF – article 325-12 : Information claire, exacte et non trompeuse ;
  • Position – Recommandation AMF DOC 2011-24.

Grief 2 :

La société a exercé le service d’investissement de placement non garanti dans le cadre de la commercialisation de deux offres. La société à fait souscrire des parts de SAS à des clients, moyennant une rémunération de la part de ces SAS, le tout sous l’égide d’une convention liant les deux parties.

Rappels règlementaires :

  • COMOFI – article L541-1 : Respect du cadre d’activité pouvant être exercé par un CIF ;
  • COMOFI – article L541-8-1 2° : Exercice d’une activité dans les limites autorisées par son statut.

Grief 3 :

Dans le cadre de la commercialisation d’une offre, la société a encaissé des fonds en provenance des clients, avant de reverser l’intégralité à la société cible. La société a donc collecté des fonds qui n’étaient pas destinés à rémunérer son activité de conseil en investissement financier.

Rappel règlementaire :

  • COMOFI – article L541-6.

Grief 4 :

Dans le cadre du contrôle diligenté par l’AMF, la société a délivré aux contrôleurs des informations inexactes et partielles, puis a interrompu toute communication avec la mission de contrôle sans justification satisfaisante.

Rappel règlementaire :

  • RGAMF– article L143-3.
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